Même pas les initiales?
Je reprends ici le libellé d’une lettre de lecteur parue dans la Tribune de Genève le 23 octobre. Même pas les initiales? La question se réfère à une affaire genevoise.
De quoi s’agit-il? Un avocat connu de la place vient d’être condamné à quinze mois de prison avec sursis. Il a été reconnu coupable d’abus sexuels sur des adolescents. Le journal ne l’a jamais désigné autrement que par sa profession et sa qualité de pénaliste.
Il a ajouté quelques traits esquissant son profil de plaideur. C’était plus qu’assez pour le faire reconnaître des membres du Barreau et du monde judiciaire, qui ne manquaient pas d’être déjà au courant. C’était trop vague pour permettre au grand public de l’identifier sûrement.
D’où la colère du lecteur. «Les initiales du condamné ne sont pas mentionnées (…). Un simple citoyen n’est pas épargné (…). Ce sont là deux poids, deux mesures».
L’indignation de ce lecteur peut se comprendre. Elle est d’ailleurs largement partagée. Elle est infondée.
En Suisse, les médias ont pour règle de ne pas donner l’identité d’une personne inculpée, ni aucun moyen de la déterminer, en dehors d’un cercle proche et de toute manière déjà informé. Leur déontologie s’aligne ici sur la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui fait devoir aux médias de respecter la présomption d’innocence.
Une même réserve opère après condamnation, à la fois pour ménager les meilleures chances de réinsertion et pour protéger la famille et les proches.
Affirmer qu’un «simple citoyen» n’est pas épargné est donc sans justification en regard des usages des médias suisses. Il n’y a pas là deux poids, deux mesures. S’il existe en effet des exceptions au respect de l’anonymat, elles ne concernent précisément pas ce citoyen-là. Elles s’appliquent aux personnes en charge d’un mandat public et aux personnes jouissant d’une notoriété avérée.
Ah bon! Mais l’avocat en question ne jouissait-il pas d’une telle notoriété? En effet. Le journal lui-même a donné pour titre à l’article relatant sa condamnation: «Quinze mois de prison pour un avocat connu». L’exception ne devrait-elle donc pas s’appliquer?
Ce serait ignorer que la dérogation est assortie d’une réserve: encore faut-il que le délit ait un lien avec les causes de la notoriété. Ce n’était pas le cas, quelle que soit l’opinion que chacun est libre d’avoir quant au comportement de l’avocat.
Donc, aucun favoritisme scandaleux dans le traitement de l’affaire par la Tribune de Genève. La directive déontologique a été appliquée à la lettre: même pas les initiales!









